R-10, r. 8 - Décret relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
1. Les règles prévues au chapitre VII.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, au Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec (chapitre R-10, r. 10).
En outre, les règles prévues à l’article 122.1.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, à l’égard des conjoints qui y sont visés, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec.
D. 1193-95; C.T. 220174, a. 1.
1. Les règles prévues au chapitre VII.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, au Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec (chapitre R-10, r. 10).
En outre, les règles prévues à l’article 122.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, à l’égard des conjoints qui y sont visés, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec.
D. 1193-95; C.T. 220174, a. 1.
1. Les règles prévues au chapitre VII.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, au Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec (chapitre R-10, r. 10).
D. 1193-95.